L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
127. Un laboratoire de prothèses ou orthèses orthopédiques doit être dirigé par une personne qui:
a)  dirigeait un laboratoire de prothèses ou orthèses orthopédiques au Québec le 1er janvier 1975 et possédait à cette date une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine des opérations effectuées dans un laboratoire;
b)  détient un diplôme d’orthésiste ou de prothésiste d’un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et décerné avant le 1er juillet 1982 ou un diplôme d’études collégiales en technique de prothèses et orthèses et possède également une expérience d’au moins 5 ans dans la conception, la prise de mesures, la fabrication, l’ajustement, l’installation et la réparation de prothèses ou orthèses orthopédiques, dont au moins 3 ans dans le domaine des orthèses du tronc et des prothèses et orthèses des membres inférieurs et supérieurs.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 127; D. 2335-82, a. 2.